Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VII : Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3 / Section 1 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-1
Article R970-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1975
Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 970-1.
Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1.
Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1.
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