Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VII : Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3 / Section 2 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-2
Article R970-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1975
Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La formation professionnelle et la promotion sociale dans la fonction publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
Organisés à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires ;
Offerts ou agréés par l'autorité responsable en vue de la préparation aux concours administratifs ;
Choisis à l'initiative des fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par la présente section.
Organisés à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires ;
Offerts ou agréés par l'autorité responsable en vue de la préparation aux concours administratifs ;
Choisis à l'initiative des fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par la présente section.
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