Article R970-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 1975 est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 42 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
De donner aux fonctionnaires accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, visant à les préparer, avant titularisation, à cet emploi ;
De permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
D'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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