Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VII : Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3 / Section 2 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-2 / Sous-section 1 : Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires
Article R970-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ils peuvent toutefois être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet.
Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
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Décisions • 4
[…] Considérant que la formation dispensée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret susvisé du 21 avril 1975 aux fonctionnaires titulaires reçus au second concours de recrutement des inspecteurs du travail et détachés en qualité d'inspecteurs-élèves, ne peut être rangée au nombre des « actions de formation organisées à l'initiative de l'administration » à l'intention des fonctionnaires titulaires au sens de l'article R. 970-12 du code du travail ; que, par suite, c'est à tort que, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.970-12 du code du travail : « Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité … Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, du 14 mars 1989, 89PA00034, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 970-12 du code du travail : « les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité … sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement. […]
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