Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VII : Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3 / Section 2 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-2 / Sous-section 1 : Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires
Article R970-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1975
Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.
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