Article R970-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 1975 est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 42 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article R. 970-14 sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel.
Ils prennent notamment la forme :
De cours par correspondance ;
De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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