Article R970-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1981 est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 42 (V)

Entrée en vigueur le 13 avril 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 81-339 1981-04-07 art. 1 JORF 13 avril 1981

Sauf dispositions réglementaires contraires un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1981
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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