Article R970-19-1 du Code du travailAbrogé

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Version13/04/1981

Entrée en vigueur le 13 avril 1981

Est créé par : Décret 81-339 1981-04-07 art. 4 JORF 13 avril 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande de mise en disponibilité pour suivre une formation doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance.


Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable .


Dans les trente jours qui suivent le réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé sa décision.


Le fonctionnaire mis en disponibilité pour formation est astreint à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessus lui a été versée.


Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.


En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin à la disponibilité de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.

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Entrée en vigueur le 13 avril 1981
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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