Article R980-1-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/05/1992

Entrée en vigueur le 26 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-463 du 25 mai 1992 - art. 3 () JORF 26 mai 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur choisit au sein de son entreprise un tuteur, avec son accord, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
Le tuteur est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat.
Il a notamment pour mission d'assurer la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui contribuent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles. Il participe à l'évaluation du contrat de qualification.
L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes suivant des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 mai 1992
Sortie de vigueur le 28 décembre 1999
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 2000, 98-40.036, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 981-1 du Code du travail, l'appréciation de l'exécution par l'employeur de l'obligation de formation qui pèse sur lui dans le cadre d'un contrat de qualification doit s'opérer en considération des connaissances et des savoir-faire qu'il lui a permis d'acquérir mais elle ne peut résulter de l'avis donné par la Direction départementale du Travail et de l'Emploi auprès de laquelle le contrat est déposé, lors de sa conclusion, […] privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors que, conformément aux articles L. 981-1 et R. 980-1-2 du Code du travail, l'employeur qui conclut un contrat de qualification doit, […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Ags·
  • Formation·
  • Travail·
  • Obligation·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Sociétés·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2009, n° 0705171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] […] que l'article R . 981- 2 du même code dispose : « L'habilitation prévue à l'article L. 981- 2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1 ° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981- 2 , […] 3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980 - 1 et L. 981- 1 […]

 Lire la suite…
  • Habilitation·
  • Contrats·
  • Entreprise·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Enregistrement·
  • Qualification professionnelle·
  • Accord-cadre·
  • Formation professionnelle·
  • Administration

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2000, 98-43.438, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 981-1 et R. 980-1-2 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Contrat de qualification·
  • Obligation de formation·
  • Définition·
  • Qualification·
  • Formation·
  • Faute grave·
  • Enseignement général·
  • Employeur·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).