Article R981-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1999
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Version17/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R980-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1999

Est créé par : Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 981-2.
Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 981-2.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1999
Sortie de vigueur le 17 octobre 2004

Commentaires8


Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 26 septembre 2006

En ne choisissant ni la formule du stage tel qu'il est définit par la circulaire n° 86-065 du 13 février 1986 du ministère de l'éducation nationale et la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, ni la professionnalisation qui, en application de l'article R. 981-1 du code du travail, supprimerait le statut d'étudiant, la DAPA se place en dehors de la réglementation et suscite l'opposition des organisations représentatives de la profession et du conseil national de l'ordre des architectes.

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M. Bourguignon Pierre · Questions parlementaires · 12 septembre 2006

En ne choisissant ni la formule du stage tel qu'il est définit par la circulaire n° 86-065 du 13 février 1986 du ministère de l'éducation nationale et la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, ni la professionnalisation qui, en application de l'article R. 981-1 du code du travail, supprimerait le statut d'étudiant, la DAPA se place en dehors de la réglementation et suscite l'opposition des organisations représentatives de la profession et du conseil national de l'ordre des architectes.

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M. Geoffroy Guy · Questions parlementaires · 13 janvier 2003

L'article R. 981-1 du code de travail stipule que « le contrat de qualification s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi ». Il lui demande donc si l'obtention d'un diplôme dans le cadre de ce contrat, type CAP, signifie l'impossibilité, pour le détenteur de celui-là, de réaliser un deuxième contrat de qualification en vue d'un diplôme supérieur et, s'il existe des dérogations pour ce faire, quelles en sont lescritères d'admission.

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Décisions19


1Cour d'appel de Chambéry, 25 janvier 2007, n° 05/01800
Infirmation

[…] Le contrat de qualification – ou de professionnalisation – régi par les dispositions des articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail, R. 981-1 à R. 981-5, D. 981-1 à D. 981-14 du code du travail, qui ouvre droit pour l'employeur à l'aide de l'Etat, peut être conclu à durée déterminée.

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2Cour d'appel de Caen, 14 septembre 2007, n° 07/00102

[…] Monsieur A Z, qui exploite, sous l'enseigne ALENCON Z COLIS, une entreprise de stockage, transport, affrètement et distribution, a engagé le 03 janvier 2005 Mademoiselle B Y en qualité d'employée administrative dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, régi par les articles 981-1 à 981-8 du Code du Travail, d'une durée déterminée de un an.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2005, 02-45.210, Inédit
Cassation partielle

[…] Qu'en refusant ainsi tout effet à un engagement pris par l'employeur envers M lle X…, engagement qui avait été consigné par écrit à la demande de la Direction départementale du Travail, dans le cadre de la procédure administrative suivie en application des articles 981-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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