Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance / Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance / Section 1 : Contrat de qualification
Article R981-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1999
Est créé par : Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 981-2.
Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 981-2.
Commentaires • 8
En ne choisissant ni la formule du stage tel qu'il est définit par la circulaire n° 86-065 du 13 février 1986 du ministère de l'éducation nationale et la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, ni la professionnalisation qui, en application de l'article R. 981-1 du code du travail, supprimerait le statut d'étudiant, la DAPA se place en dehors de la réglementation et suscite l'opposition des organisations représentatives de la profession et du conseil national de l'ordre des architectes.
Lire la suite…L'article R. 981-1 du code de travail stipule que « le contrat de qualification s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi ». Il lui demande donc si l'obtention d'un diplôme dans le cadre de ce contrat, type CAP, signifie l'impossibilité, pour le détenteur de celui-là, de réaliser un deuxième contrat de qualification en vue d'un diplôme supérieur et, s'il existe des dérogations pour ce faire, quelles en sont lescritères d'admission.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Le contrat de qualification – ou de professionnalisation – régi par les dispositions des articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail, R. 981-1 à R. 981-5, D. 981-1 à D. 981-14 du code du travail, qui ouvre droit pour l'employeur à l'aide de l'Etat, peut être conclu à durée déterminée.
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[…] Monsieur A Z, qui exploite, sous l'enseigne ALENCON Z COLIS, une entreprise de stockage, transport, affrètement et distribution, a engagé le 03 janvier 2005 Mademoiselle B Y en qualité d'employée administrative dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, régi par les articles 981-1 à 981-8 du Code du Travail, d'une durée déterminée de un an.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2005, 02-45.210, Inédit
[…] Qu'en refusant ainsi tout effet à un engagement pris par l'employeur envers M lle X…, engagement qui avait été consigné par écrit à la demande de la Direction départementale du Travail, dans le cadre de la procédure administrative suivie en application des articles 981-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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En ne choisissant ni la formule du stage tel qu'il est définit par la circulaire n° 86-065 du 13 février 1986 du ministère de l'éducation nationale et la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, ni la professionnalisation qui, en application de l'article R. 981-1 du code du travail, supprimerait le statut d'étudiant, la DAPA se place en dehors de la réglementation et suscite l'opposition des organisations représentatives de la profession et du conseil national de l'ordre des architectes.
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