Article R981-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1999
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Version17/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R980-1-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D6325-12 (V), Code du travail - art. D6325-4 (V), Code du travail - art. D6325-11 (V)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004

Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.
Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 981-3 mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.
Les périodes en entreprise effectuées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires8


Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 26 septembre 2006

En ne choisissant ni la formule du stage tel qu'il est définit par la circulaire n° 86-065 du 13 février 1986 du ministère de l'éducation nationale et la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, ni la professionnalisation qui, en application de l'article R. 981-1 du code du travail, supprimerait le statut d'étudiant, la DAPA se place en dehors de la réglementation et suscite l'opposition des organisations représentatives de la profession et du conseil national de l'ordre des architectes.

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M. Bourguignon Pierre · Questions parlementaires · 12 septembre 2006

En ne choisissant ni la formule du stage tel qu'il est définit par la circulaire n° 86-065 du 13 février 1986 du ministère de l'éducation nationale et la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, ni la professionnalisation qui, en application de l'article R. 981-1 du code du travail, supprimerait le statut d'étudiant, la DAPA se place en dehors de la réglementation et suscite l'opposition des organisations représentatives de la profession et du conseil national de l'ordre des architectes.

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M. Geoffroy Guy · Questions parlementaires · 13 janvier 2003

L'article R. 981-1 du code de travail stipule que « le contrat de qualification s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi ». Il lui demande donc si l'obtention d'un diplôme dans le cadre de ce contrat, type CAP, signifie l'impossibilité, pour le détenteur de celui-là, de réaliser un deuxième contrat de qualification en vue d'un diplôme supérieur et, s'il existe des dérogations pour ce faire, quelles en sont lescritères d'admission.

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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2005, 02-45.210, Inédit
Cassation partielle

[…] Qu'en refusant ainsi tout effet à un engagement pris par l'employeur envers M lle X…, engagement qui avait été consigné par écrit à la demande de la Direction départementale du Travail, dans le cadre de la procédure administrative suivie en application des articles 981-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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  • Promesse d'embauche·
  • Contrats·
  • Salariée·
  • Engagement·
  • Infocentre·
  • Employeur·
  • Qualification·
  • Cour de cassation·
  • Procédure administrative·
  • Durée

2Cour d'appel d'Amiens, 14 juin 2006, n° 05/02993
Infirmation partielle

[…] — que B C considère que la procédure qu'il qualifie de licenciement n'aurait pas été respectée, la faculté de représentation au cours de l'entretien préalable ayant été exclue, en violation des dispositions des articles L.122-14-4 et suivants du Code du Travail ; que cependant il a été engagé par contrat de qualification régi par les dispositions des articles L.981-1 à L.981-5 et R.981-1 à R.981-7 du Code du Travail ; que le contrat de qualification s'analyse en un contrat à durée déterminée conclu par application de l'article L.122-2 du Code du Travail ; […] 8,09 Euros à titre d'indemnisation de la journée travaillée le 01/11/2003 au taux des heures supplémentaires,

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  • Rupture·
  • Contrats·
  • Qualification·
  • Enseigne·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Salaire·
  • Code du travail·
  • Mise à pied

3Cour d'appel de Caen, 14 septembre 2007, n° 07/00102

[…] Monsieur A Z, qui exploite, sous l'enseigne ALENCON Z COLIS, une entreprise de stockage, transport, affrètement et distribution, a engagé le 03 janvier 2005 Mademoiselle B Y en qualité d'employée administrative dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, régi par les articles 981-1 à 981-8 du Code du Travail, d'une durée déterminée de un an.

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  • Contrats·
  • Enregistrement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Droit commun·
  • Durée·
  • Formation professionnelle·
  • Salariée·
  • Entreprise
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