Article R981-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1999
>
Version17/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R980-2 (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1999

Est créé par : Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;
2° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ;
3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 981-1 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ;
4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code ;
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 980-1-2 ;
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 1999
Sortie de vigueur le 17 octobre 2004
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 26 décembre 2006

Comme le précise l'article R. 981-2 du code du travail, le directeur départemental enregistre le contrat de professionnalisation après examen de sa conformité aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. […]

 Lire la suite…

Mme Andrieux Sylvie · Questions parlementaires · 28 juin 2005

Le dispositif des contrats de qualification « adulte » prévu par le code du travail (art. L. 981-1 à 12 et R. 981-2 à 6) a été supprimé par la loi du 4 mai 2004, qui a par ailleurs créé les contrats de professionnalisation.

 Lire la suite…

M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 31 mai 2005

Comme le précise l'article R. 981-2 du code du travail, le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation au regard des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 12 mai 2009, n° 08/01611
Confirmation

[…] Il n'est pas établi que le contrat de travail aurait été déposé de façon tardive auprès de l'autorité administrative, le courrier d'enregistrement étant daté du 9 septembre 2005 mais même l'envoi tardif par l'employeur à l'autorité administrative du contrat, passé le délai de cinq jours qui suivent le début du contrat conformément à l'article R981-2 devenu D6325-1 du code du travail, dès lors que le contrat est enregistré par cette autorité, n'entraîne pas la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée de droit commun.

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Période d'essai·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Précipitations·
  • Sociétés·
  • Formation·
  • Véhicule utilitaire·
  • Entreprise

2Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2009, n° 0705171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date d'habilitation de la société « Zone Help » et d'enregistrement du contrat de qualification : « Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification ». […] que l'article R. 981-2 du même code dispose : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, […]

 Lire la suite…
  • Habilitation·
  • Contrats·
  • Entreprise·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Enregistrement·
  • Qualification professionnelle·
  • Accord-cadre·
  • Formation professionnelle·
  • Administration

3Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2006, n° 0501579
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 981-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication du décret susvisé du 15 octobre 2004 : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : (…) 5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 981-10 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, l'employeur, […]

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Décision implicite·
  • Travail·
  • Qualification·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle·
  • Habilitation·
  • Emploi·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).