Article R981-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1999
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Version17/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R980-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D6325-1 (V), Code du travail - art. R6325-2 (V), Code du travail - art. D6325-3 (V)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004

L'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de l'alternance au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
L'organisme paritaire collecteur agréé émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation. Dans tous les cas, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, il dépose le contrat, l'avis et la décision relative au financement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui le régissent. Il notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme paritaire collecteur agréé. Le silence gardé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 26 décembre 2006

Comme le précise l'article R. 981-2 du code du travail, le directeur départemental enregistre le contrat de professionnalisation après examen de sa conformité aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. […]

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Mme Andrieux Sylvie · Questions parlementaires · 28 juin 2005

Le dispositif des contrats de qualification « adulte » prévu par le code du travail (art. L. 981-1 à 12 et R. 981-2 à 6) a été supprimé par la loi du 4 mai 2004, qui a par ailleurs créé les contrats de professionnalisation.

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M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 31 mai 2005

Comme le précise l'article R. 981-2 du code du travail, le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation au regard des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. […]

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Décisions13


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 12 mai 2009, n° 08/01611
Confirmation

[…] Il n'est pas établi que le contrat de travail aurait été déposé de façon tardive auprès de l'autorité administrative, le courrier d'enregistrement étant daté du 9 septembre 2005 mais même l'envoi tardif par l'employeur à l'autorité administrative du contrat, passé le délai de cinq jours qui suivent le début du contrat conformément à l'article R981-2 devenu D6325-1 du code du travail, dès lors que le contrat est enregistré par cette autorité, n'entraîne pas la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée de droit commun.

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  • Contrats·
  • Période d'essai·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Précipitations·
  • Sociétés·
  • Formation·
  • Véhicule utilitaire·
  • Entreprise

2Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2009, n° 0705171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date d'habilitation de la société « Zone Help » et d'enregistrement du contrat de qualification : « Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification ». […] que l'article R. 981-2 du même code dispose : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, […]

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  • Qualification professionnelle·
  • Accord-cadre·
  • Formation professionnelle·
  • Administration

3Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2006, n° 0501579
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 981-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication du décret susvisé du 15 octobre 2004 : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : (…) 5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 981-10 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, l'employeur, […]

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