Article R981-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1999
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Version17/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R980-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D6325-13 (V)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004

Dans les deux mois qui suivent le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le titulaire du contrat l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent conclure un avenant au contrat de professionnalisation, dans les limites de la durée de ce contrat. Cet avenant est transmis à l'organisme paritaire collecteur agréé puis déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les modalités et dans les conditions définies à l'article R. 981-2.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2009, n° 0705171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, […] soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. (…) » ; que l'article R. 981-2 du même code dispose : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, […] 3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 981-1 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ; 4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, […]

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  • Habilitation·
  • Contrats·
  • Entreprise·
  • Justice administrative·
  • Travail·
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  • Qualification professionnelle·
  • Accord-cadre·
  • Formation professionnelle·
  • Administration

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2011, 09LY02984, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, […] soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. (…) ; que l'article R. 981-2 du même code dispose : L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, […] 3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 981-1 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ; 4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, […]

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