Article R981-4 du Code du travail

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Version28/12/1999
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Version17/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R980-4 (M), Code du travail - art. R980-4 (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1999

Est créé par : Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 980-5.
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 981-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes.
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1999
Sortie de vigueur le 17 octobre 2004
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2009, n° 0705171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, […] à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. (…) » ; que l'article R. 981-2 du même code dispose : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2008, n° 0405482
Annulation

[…] X, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et a été établie dans le respect de l'article R. 981-4 du code du travail ; que la requérante a la possibilité de consulter le recueil des actes administratifs dans lequel figure la délégation de signature du préfet ; qu'aucune disposition ne prévoit le respect de la procédure contradictoire ; que le moyen du détournement de pouvoir n'est pas fondé ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 10 avril 2008, n° 0506835
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 susvisée : « Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. […] sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation. (…) » ; que l'article R. 981-1 du code du travail dispose : « Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation. […]

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