Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance / Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance / Section 1 : Contrat de qualification
Article R981-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1999
Est créé par : Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 980-5.
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 981-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes.
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
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Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, […] à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. (…) » ; que l'article R. 981-2 du même code dispose : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, […]
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[…] X, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et a été établie dans le respect de l'article R. 981-4 du code du travail ; que la requérante a la possibilité de consulter le recueil des actes administratifs dans lequel figure la délégation de signature du préfet ; qu'aucune disposition ne prévoit le respect de la procédure contradictoire ; que le moyen du détournement de pouvoir n'est pas fondé ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 10 avril 2008, n° 0506835
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 susvisée : « Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. […] sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation. (…) » ; que l'article R. 981-1 du code du travail dispose : « Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation. […]
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