Article R981-4 du Code du travailAbrogé

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Version28/12/1999
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Version17/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R980-4 (T), Code du travail - art. R980-4 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6325-20 (V), Code du travail - art. R6325-21 (V)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 2 () JORF 17 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1093 du 15 octobre 2004 - art. 1 () JORF 17 octobre 2004

Lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat, ou par les agents mentionnés à l'article L. 991-3, que l'employeur a méconnu les obligations mises à sa charge par les articles L. 981-1 à L. 981-8, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévu à l'article L. 981-6.
La décision est notifiée à l'employeur, qui en informe les représentants du personnel. Elle est également communiquée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'organisme paritaire collecteur agréé.
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2009, n° 0705171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, […] à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. (…) » ; que l'article R. 981-2 du même code dispose : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2008, n° 0405482
Annulation

[…] X, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et a été établie dans le respect de l'article R. 981-4 du code du travail ; que la requérante a la possibilité de consulter le recueil des actes administratifs dans lequel figure la délégation de signature du préfet ; qu'aucune disposition ne prévoit le respect de la procédure contradictoire ; que le moyen du détournement de pouvoir n'est pas fondé ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 10 avril 2008, n° 0506835
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 susvisée : « Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. […] sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation. (…) » ; que l'article R. 981-1 du code du travail dispose : « Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation. […]

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