Article R981-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1999
>
Version17/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R980-6 (T), Code du travail - art. R980-6 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1999

Est créé par : Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 1999
Sortie de vigueur le 17 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 25 janvier 2007, n° 05/01800
Infirmation

[…] AFFAIRE N° : 05/01800 DF/MFM […] Le contrat de qualification – ou de professionnalisation – régi par les dispositions des articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail, R. 981-1 à R. 981-5, D. 981-1 à D. 981-14 du code du travail, qui ouvre droit pour l'employeur à l'aide de l'Etat, peut être conclu à durée déterminée.

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Protection·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Qualification·
  • Faute grave·
  • Licenciement·
  • Refus·
  • Faute
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).