Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance / Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance / Section 1 : Contrat de qualification
Article R981-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1999
Est créé par : Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
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Décisions • 16
[…] Considérant qu'en l'absence de dépôt par l'employeur auprès de la Direction du travail et de l'emploi du contrat de qualification dans le mois qui suit le début du contrat conformément aux dispositions de l'article R 981-6 du Code du travail alors en vigueur, cette carence étant attestée par une lettre de cette administration du 26 juillet 2005, la convention perdait des chances de se voir enregistrer, de revêtir la valeur d'un contrat de qualification et n'a pu, en l'absence d'enregistrement que produire les effets d'un contrat à durée déterminée ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, […] soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. (…) » ; que l'article R. 981-2 du même code dispose : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, […] dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 980-1-2 ; 6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.995, Inédit
[…] Vu l'article L. 1243-1du code du travail ; […] conformément aux stipulations du contrat de qualification, tout en relevant que ce contrat devait être requalifié en contrat à durée déterminée de droit commun, ce qui impliquait que le salarié devait percevoir une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R.981-6 ancien du Code du travail, ensemble l'article L.122-3-8 du Code du travail, devenu l'article L.1243-1 nouveau du même Code.
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