Article R981-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 décembre 1999 sont les articles : Code du travail - art. R980-7 (M), Code du travail - art. R980-7 (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1999

Est créé par : Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1999
Sortie de vigueur le 17 octobre 2004

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Décisions16


1Cour d'appel de Versailles, 8 février 2007, n° 05/03852
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en l'absence de dépôt par l'employeur auprès de la Direction du travail et de l'emploi du contrat de qualification dans le mois qui suit le début du contrat conformément aux dispositions de l'article R 981-6 du Code du travail alors en vigueur, cette carence étant attestée par une lettre de cette administration du 26 juillet 2005, la convention perdait des chances de se voir enregistrer, de revêtir la valeur d'un contrat de qualification et n'a pu, en l'absence d'enregistrement que produire les effets d'un contrat à durée déterminée ;

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  • Trading·
  • Contrats·
  • Rupture anticipee·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Qualification·
  • Dommages-intérêts·
  • Indemnité·
  • Salariée·
  • Rémunération

2Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2009, n° 0705171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, […] soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. (…) » ; que l'article R. 981-2 du même code dispose : « L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, […] dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 980-1-2 ; 6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, […]

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  • Habilitation·
  • Contrats·
  • Entreprise·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Enregistrement·
  • Qualification professionnelle·
  • Accord-cadre·
  • Formation professionnelle·
  • Administration

3Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.995, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 1243-1du code du travail ; […] conformément aux stipulations du contrat de qualification, tout en relevant que ce contrat devait être requalifié en contrat à durée déterminée de droit commun, ce qui impliquait que le salarié devait percevoir une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R.981-6 ancien du Code du travail, ensemble l'article L.122-3-8 du Code du travail, devenu l'article L.1243-1 nouveau du même Code.

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  • Qualification·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Formation·
  • Refus·
  • Enregistrement·
  • Droit commun·
  • Résiliation judiciaire·
  • Durée
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