Article R981-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 décembre 1999 est l'article : Code du travail - art. R980-8 (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1999

Est créé par : Décret n°99-1109 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 1999
Sortie de vigueur le 17 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel d'Amiens, 14 juin 2006, n° 05/02993
Infirmation partielle

[…] 07 juin 2006 pour prononcer l'arrêt. […] — que B C considère que la procédure qu'il qualifie de licenciement n'aurait pas été respectée, la faculté de représentation au cours de l'entretien préalable ayant été exclue, en violation des dispositions des articles L.122-14-4 et suivants du Code du Travail ; que cependant il a été engagé par contrat de qualification régi par les dispositions des articles L.981-1 à L.981-5 et R.981-1 à R.981-7 du Code du Travail ; que le contrat de qualification s'analyse en un contrat à durée déterminée conclu par application de l'article L.122-2 du Code du Travail ; que l'article L.122-3-8 du Code du Travail prévoit que par dérogation, […]

 Lire la suite…
  • Rupture·
  • Contrats·
  • Qualification·
  • Enseigne·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Salaire·
  • Code du travail·
  • Mise à pied

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 23 juin 2005, n° 02/17016

[…] En outre , s'il n'est certes pas contestable qu'en application des dispositions de l'article L 981-1 du Code du Travail, dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dénommé contrat de qualification qui fait l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et que selon l'article R 981-6 ( anciennement R 981-7 ), le dépôt du contrat de qualification intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat, […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Formation·
  • Qualification·
  • Sociétés·
  • Stagiaire·
  • Charges·
  • Travail·
  • Coûts·
  • Dommages-intérêts·
  • Région

3Cour d'appel de Pau, 7 août 2007, n° 06/01056
Confirmation

[…] N° 3042 /07 […] M me Z A , embauchée par la SA PHS ASSISTANCE à compter du 25 septembre 2002 en qualité de chauffeur taxi/ambulance par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 10 (dix) mois et 25 jours dans le cadre d'un contrat de qualification ( régi par les articles L. 981-1 à L. 981-5, et R981-1 à R981-7 du Code du Travail), puis par contrat à durée indéterminée, régi par les dispositions de l'accord cadre du 04 mai 2000 , à compter du 1 er juillet 2003 par avenant de cette date, […] P Q R S-T

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Assistance·
  • Moteur·
  • Centre hospitalier·
  • Filtre·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Travail·
  • Version·
  • Contrôle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).