Article R981-10 du Code du travailAbrogé

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Version28/12/1999
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Version22/06/2001

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 62 () JORF 22 juin 2001

Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires de contrats d'insertion en alternance ou d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, les missions énumérées au deuxième alinéa sont, pendant les périodes de mise à disposition, confiées à un tuteur désigné au sein de l'entreprise utilisatrice. Toutefois, la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation demeure assurée par le tuteur désigné par l'employeur. Les conditions de qualification et d'expérience professionnelle prévues au premier alinéa et les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables au tuteur désigné par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 17 octobre 2004
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2006, n° 0501579
Rejet

[…] d'un avis défavorable des services de l'inspection du travail à l'habilitation de l'entreprise à conclure des contrats de qualification, et d'autre part, de la désignation d'un tuteur qui n'était pas salarié de l'entreprise, contrairement aux exigences de l'article R. 981-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 15 octobre 2004 ; que le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS AGRIPLUS a exercé un recours hiérarchique auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui l'a transmis le 29 novembre 2004 au ministre de l'emploi, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 3 avril 2008, n° 0501758
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 981-10 du code du travail en vigueur à l'époque des faits : « Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre. […]

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