Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance / Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance / Section 4 : Dispositions communes aux contrats d'insertion en alternance
Article R981-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1999
>
Version22/06/2001
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 62 () JORF 22 juin 2001
Lorsqu'un contrat d'insertion en alternance est rompu avant son terme, ou avant le terme de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur signale cette rupture :
- au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
- lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
- au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
- lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.