Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IX : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Section 1 : Application des dispositions des articles L. 930-1 à L. 930-2 et L. 950-1 à L. 950-10
Article R990-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1984
Entrée en vigueur le 1 décembre 1984
Est créé par : Décret 84-1058 1984-11-30 art. 1 jorf 1er décembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata, du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
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