Article R991-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1991
>
Version21/06/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6363-1 (V), Code du travail - art. R6361-2 (V), Code du travail - art. R6361-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1994

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 1

Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire.


Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.


Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2012, n° 1100131
Rejet

[…] ✓ Les inspecteurs et les contrôleurs de la B professionnelle qui ont exercé le contrôle n'avaient pas été commissionnés par le préfet de région et n'avaient pas prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en violation avec les dispositions de l'article R.991-1 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Dépense·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Erreur·
  • Légalité·
  • Recours gracieux·
  • Code du travail·
  • Contrôle·
  • Excès de pouvoir·
  • Sanction

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29 mars 2007, 06NT01761, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision ( ) ; que ces dispositions s'appliquent aux décisions du préfet de région prises à l'issue des contrôles prévus, notamment à l'article L. 991-1 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Caducité·
  • Code du travail·
  • Pays·
  • Contrôle·
  • Activité·
  • Déclaration

3Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2011, n° 0705361
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 54-02-01-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 991-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire. […]

 Lire la suite…
  • Dépense·
  • Formation professionnelle continue·
  • Activité·
  • Région·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Justice administrative·
  • Redevance·
  • Code du travail·
  • Assistance·
  • Honoraires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).