Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IX : Dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue et dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
Article R991-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Les années de participation ou les exercices comptables soumis au contrôle au titre de l'article L. 991-1 ; les conventions soumises au contrôle au titre de l'article L. 991-2 ;
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
3° Le nom et la fonction du représentant de l'administration de l'Etat auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle.
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 991-8 court à compter de la date de présentation de l'avis de contrôle à son destinataire.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] que cette infraction étant une sanction, elle devait en conséquence bénéficier des droits de l'accusé au sens de l'article 6-1, 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; que la compétence hiérarchique et territoriale du vérificateur M. Z Y n'a pas été établie ; que la base légale du contrôle n'est pas précisée ; qu'elle n'a pas reçu une information conforme aux exigences de l'article R 991-5 du code du travail ; que cette insuffisance d'information ne l'a pas mise à même de préparer de manière adéquate ce contrôle et l'a privée en conséquence de l'intégralité de ses droits à une défense effective ; […]
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2. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 10 février 2005, 02DA00723, inédit au recueil Lebon
[…] il soutient qu'à la date du contrôle, aucune disposition réglementaire n'imposait l'envoi d'un avis précisant les années contrôlées, l'article R. 991-2 du code du travail qui prévoyait un tel envoi préalable ayant été abrogé par le décret du 20 juin 1994 ; que la société X n'était pas déclarée comme organisme de formation en février 1995 et qu'aucune déclaration rectificative n'avait été effectuée auprès des services compétents pour signaler un éventuel changement de dénomination ; que la société BUROTEC n'a présenté aucun élément de nature à justifier le montant des dépenses de location et d'entretien de véhicules imputé au service formation ; […]
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L'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose que « 1. […] conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. (…) 3. […] Le contrôle a postériori, expressément prévu à l'article 991-2 du code du travail, est un contrôle administratif et financier qui intervient une fois que l'organisme de formation a commencé son activité et peut aboutir à l'annulation de l'enregistrement ou à sa caducité. S'agissant du contrôle a priori, plus de précisions sont données par les articles R. 921-2 et R. 921-4 du code du travail, qui, à notre avis, […]
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