Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IX : Dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue et dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
Article R991-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 3 () JORF 21 juin 1994
Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
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Décisions • 8
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 631-1, L. 991-1 et suivants, L. 993-4, L. 993-5, R. 991-3 du code du travail, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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[…] que cette infraction étant une sanction, elle devait en conséquence bénéficier des droits de l'accusé au sens de l'article 6-1, 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; que la compétence hiérarchique et territoriale du vérificateur M. Z Y n'a pas été établie ; que la base légale du contrôle n'est pas précisée ; qu'elle n'a pas reçu une information conforme aux exigences de l'article R 991-5 du code du travail ; que cette insuffisance d'information ne l'a pas mise à même de préparer de manière adéquate ce contrôle et l'a privée en conséquence de l'intégralité de ses droits à une défense effective ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2010, n° 0812360
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 991-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 991-3 du même code : « Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) » ;
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