Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IX : Dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue et dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
Article R991-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après.
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.
La décision est motivée et notifée à l'intéressé.
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Décisions • 52
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision ( ) ; que ces dispositions s'appliquent aux décisions du préfet de région prises à l'issue des contrôles prévus, notamment à l'article L. 991-1 du code du travail ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 10NC00120, Inédit au recueil Lebon
[…] — c'est à tort que les premiers juges n'ont pas considéré que la demande formée par les liquidateurs de l'association ODAS était recevable ; — subsidiairement, c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande formée par le CREF venant aux droits de l'ODAS n'était pas recevable ; — la procédure contradictoire prévue par l'article R. 991-4 du code du travail a été méconnue dès lors que, malgré sa demande, l'ODAS n'a pas été entendue par le préfet ; — subsidiairement les charges supportées par l'ODAS en 2002 ont fait l'objet d'un remboursement effectif par le CREF ; — les dépenses reprochées à l'ODAS n'ont pas été effectuées en 2002 ;
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