Article R991-4 du Code du travail

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Version31/03/2006

Entrée en vigueur le 19 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les constats opérés lors d'un contrôle sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après.
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.
La décision est motivée et notifée à l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 1991
Sortie de vigueur le 21 juin 1994
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Décisions52


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 30 décembre 2004, 00BX01677, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29 mars 2007, 06NT01761, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision ( ) ; que ces dispositions s'appliquent aux décisions du préfet de région prises à l'issue des contrôles prévus, notamment à l'article L. 991-1 du code du travail ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 10NC00120, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — c'est à tort que les premiers juges n'ont pas considéré que la demande formée par les liquidateurs de l'association ODAS était recevable ; — subsidiairement, c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande formée par le CREF venant aux droits de l'ODAS n'était pas recevable ; — la procédure contradictoire prévue par l'article R. 991-4 du code du travail a été méconnue dès lors que, malgré sa demande, l'ODAS n'a pas été entendue par le préfet ; — subsidiairement les charges supportées par l'ODAS en 2002 ont fait l'objet d'un remboursement effectif par le CREF ; — les dépenses reprochées à l'ODAS n'ont pas été effectuées en 2002 ;

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