Article R991-5 du Code du travail

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Version19/10/1991
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Version21/06/1994

Entrée en vigueur le 19 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.
L'extension du contrôle prévue au quatrième alinéa de l'article L. 991-2 fait l'objet d'un avis notifié au dispensateur de formation intéressé ; dans ce cas, le délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 991-2 n'est pas applicable.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 1991
Sortie de vigueur le 21 juin 1994
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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 février 2012, n° 0600303
Rejet

[…] qu'en effet elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer le contrôle, n'ayant bénéficié que de seulement 5 jours utiles pour préparer sa défense ; qu'elle se réserve le droit de présenter toute observation ultérieure sur la régularité formelle et le contenu du fax du 23 décembre 2003 ainsi que sur sa portée, […] que cette infraction étant une sanction, elle devait en conséquence bénéficier des droits de l'accusé au sens de l'article 6-1, 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; […] que la base légale du contrôle n'est pas précisée ; qu'elle n'a pas reçu une information conforme aux exigences de l'article R 991-5 du code du travail ; […]

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