Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IX : Dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue et dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
Article R991-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement du versement mentionné à l'article L. 951-9.
Commentaire • 1
Décisions • 69
[…] que la société requérante a formé, le 20 octobre 2006, le recours préalable obligatoire, prévue à l'article R. 991-8 du code du travail, contre cette décision ; que par une décision du 30 novembre 2006, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a constaté une insuffisance de participation de la société d'un montant de 53 349 euros pour l'année 2002 et de 49 237 euros au titre de l'année 2003, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2012, n° 1100131
[…] par une décision du 27 février 2009, le préfet de la région Auvergne lui a demandé de reverser au Trésor public une somme totale de 270 241 euros pour des dépenses non justifiées ; que par une décision du 22 septembre 2009, il a confirmé la décision initiale suite à une réclamation préalable présentée par la SARL A B sur le fondement de l'article R. 991-8 du code du travail, désormais codifié à l'article R.6362-6 du même code ; qu'après qu'un avis de mise en recouvrement ait été émis à son encontre le 8 février 2010, la SARL A B a demandé au directeur régional du travail de l'emploi et de la B professionnelle, […]
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Jarrige, rapporteur public La société X Y, organisme de formation professionnelle continue, a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 991-1 et L. 991-8 du code du travail, de septembre à novembre 2007, d'un contrôle de son activité de formation professionnelle continue pour les exercices 2004 à 2006 diligenté par le service régional de contrôle de la formation professionnelle d'Ile-de-France. […] Saisi d'une réclamation préalable le 21 mars suivant en application des dispositions de l'article R. 991-8 du code du travail, le préfet l'a rejetée et maintenu les reversements précités par une décision en date du 23 mai de la même année. […]
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