Article R991-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1991
>
Version31/03/2006

Entrée en vigueur le 19 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement du versement mentionné à l'article L. 951-9.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 octobre 1991
Sortie de vigueur le 31 mars 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Jarrige, rapporteur public La société X Y, organisme de formation professionnelle continue, a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 991-1 et L. 991-8 du code du travail, de septembre à novembre 2007, d'un contrôle de son activité de formation professionnelle continue pour les exercices 2004 à 2006 diligenté par le service régional de contrôle de la formation professionnelle d'Ile-de-France. […] Saisi d'une réclamation préalable le 21 mars suivant en application des dispositions de l'article R. 991-8 du code du travail, le préfet l'a rejetée et maintenu les reversements précités par une décision en date du 23 mai de la même année. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions69


1Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] que la société requérante a formé, le 20 octobre 2006, le recours préalable obligatoire, prévue à l'article R. 991-8 du code du travail, contre cette décision ; que par une décision du 30 novembre 2006, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a constaté une insuffisance de participation de la société d'un montant de 53 349 euros pour l'année 2002 et de 49 237 euros au titre de l'année 2003, […]

 Lire la suite…
  • Programme de formation·
  • Verrerie·
  • Code du travail·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Dépense·
  • Comité d'entreprise·
  • Action·
  • Salarié·
  • Formation professionnelle continue·
  • Production

2Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2009, n° 0803105
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R.991-8 du code du travail, désormais reprises à l'article R.6362-6 de ce code : « Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R.991-4, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. » ;

 Lire la suite…
  • Sport·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Région·
  • Code du travail·
  • Formation professionnelle·
  • Pénalité·
  • Soutenir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 30 décembre 2004, 00BX01677, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Poitou-charentes·
  • Région·
  • Recours gracieux·
  • Société anonyme·
  • Annulation·
  • Code du travail·
  • Travail·
  • Excès de pouvoir·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).