Article R991-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1991
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Version31/03/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6362-7 (V), Code du travail - art. R6362-6 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 31 mars 2006

Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 991-4, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 951-9 et L. 991-8.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Jarrige, rapporteur public La société X Y, organisme de formation professionnelle continue, a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 991-1 et L. 991-8 du code du travail, de septembre à novembre 2007, d'un contrôle de son activité de formation professionnelle continue pour les exercices 2004 à 2006 diligenté par le service régional de contrôle de la formation professionnelle d'Ile-de-France. […] Saisi d'une réclamation préalable le 21 mars suivant en application des dispositions de l'article R. 991-8 du code du travail, le préfet l'a rejetée et maintenu les reversements précités par une décision en date du 23 mai de la même année. […]

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Décisions69


1Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] que la société requérante a formé, le 20 octobre 2006, le recours préalable obligatoire, prévue à l'article R. 991-8 du code du travail, contre cette décision ; que par une décision du 30 novembre 2006, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a constaté une insuffisance de participation de la société d'un montant de 53 349 euros pour l'année 2002 et de 49 237 euros au titre de l'année 2003, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2009, n° 0803105
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R.991-8 du code du travail, désormais reprises à l'article R.6362-6 de ce code : « Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R.991-4, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 30 décembre 2004, 00BX01677, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. […]

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