Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IX : Dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue et dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
Article R991-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 31 mars 2006
L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 951-9 et L. 991-8.
Commentaire • 1
Décisions • 69
[…] que la société requérante a formé, le 20 octobre 2006, le recours préalable obligatoire, prévue à l'article R. 991-8 du code du travail, contre cette décision ; que par une décision du 30 novembre 2006, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a constaté une insuffisance de participation de la société d'un montant de 53 349 euros pour l'année 2002 et de 49 237 euros au titre de l'année 2003, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R.991-8 du code du travail, désormais reprises à l'article R.6362-6 de ce code : « Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R.991-4, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 30 décembre 2004, 00BX01677, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. […]
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Jarrige, rapporteur public La société X Y, organisme de formation professionnelle continue, a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 991-1 et L. 991-8 du code du travail, de septembre à novembre 2007, d'un contrôle de son activité de formation professionnelle continue pour les exercices 2004 à 2006 diligenté par le service régional de contrôle de la formation professionnelle d'Ile-de-France. […] Saisi d'une réclamation préalable le 21 mars suivant en application des dispositions de l'article R. 991-8 du code du travail, le préfet l'a rejetée et maintenu les reversements précités par une décision en date du 23 mai de la même année. […]
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