Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IX : Dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue et dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
Article R991-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version18/12/2002
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Version31/03/2006
Entrée en vigueur le 18 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1460 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour l'application de l'article L. 920-9 en cas de manoeuvres frauduleuses, l'organisme et, le cas échéant, l'employeur sont assujettis à un versement d'un montant égal aux sommes non dépensées ou engagées au profit du Trésor public.
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