Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre Ier : Coordination de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale
Article R910-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version30/01/1981
Entrée en vigueur le 30 janvier 1981
Est créé par : Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 5 () JORF 30 janvier
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
I. - Il est créé une délégation à la formation professionnelle rattachée administrativement au secrétariat général du Gouvernement et mise à la disposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
Cette délégation est dirigée par un délégué à la formation professionnelle nommé par décret en conseil des ministres.
II. - Le délégué à la formation professionnelle prépare et anime la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale, établie en concertation avec les milieux professionnels dans les conditions fixées aux articles R. 910-7 à R. 910-9 ci-dessus.
Il suit la mise en oeuvre juridique, financière et technique de cette politique.
Il gère, compte tenu des dispositions des articles R. 910-5 et R. 910-6 et du I ci-dessus les crédits inscrits au budget du Premier ministre pour le financement des actions de formation professionnelle.
Il entretient les liaisons nécessaires avec les instances territoriales de coordination et de concertation dont il est question aux articles R. 910-12 et R. 910-14 ci-dessous. Il coordonne les actions décidées après avis de ces instances et s'assure de leur conformité à la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Il concourt aux actions d'informations menées dans le cadre de cette politique.
Cette délégation est dirigée par un délégué à la formation professionnelle nommé par décret en conseil des ministres.
II. - Le délégué à la formation professionnelle prépare et anime la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale, établie en concertation avec les milieux professionnels dans les conditions fixées aux articles R. 910-7 à R. 910-9 ci-dessus.
Il suit la mise en oeuvre juridique, financière et technique de cette politique.
Il gère, compte tenu des dispositions des articles R. 910-5 et R. 910-6 et du I ci-dessus les crédits inscrits au budget du Premier ministre pour le financement des actions de formation professionnelle.
Il entretient les liaisons nécessaires avec les instances territoriales de coordination et de concertation dont il est question aux articles R. 910-12 et R. 910-14 ci-dessous. Il coordonne les actions décidées après avis de ces instances et s'assure de leur conformité à la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Il concourt aux actions d'informations menées dans le cadre de cette politique.
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