Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-1
Article R930-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version01/04/1979
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de formation professionnelle continue par les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1983, 82-91.800, Publié au bulletin
Rejet
[…] Qu'ils ajoutent que le prevenu ne justifiait pas avoir ete dans l'impossibilite de reunir les representants du personnel dans le delai de dix jours qui lui etait imparti par l'article r. 930-1 du code du travail pour faire connaitre sa reponse ;
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