Article R930-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-977 1971-12-10 ART. 1, LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R931-1 (V), Code du travail - art. R931-1 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de formation professionnelle continue par les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1983, 82-91.800, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'ils ajoutent que le prevenu ne justifiait pas avoir ete dans l'impossibilite de reunir les representants du personnel dans le delai de dix jours qui lui etait imparti par l'article r. 930-1 du code du travail pour faire connaitre sa reponse ;

 Lire la suite…
  • Absence de consultation préalable du comité d'entreprise·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Refus de l'employeur·
  • Comité d'entreprise·
  • Congé de formation·
  • Délit constitué·
  • Stage·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Consultation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).