Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / DISPOSITIONS COMMUNES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-1-12
Article R930-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;
La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;
Le passage ou la préparation d'un examen.
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1983, 82-91.800, Publié au bulletin
[…] Qu'ils ajoutent que le prevenu ne justifiait pas avoir ete dans l'impossibilite de reunir les representants du personnel dans le delai de dix jours qui lui etait imparti par l'article r. 930-1 du code du travail pour faire connaitre sa reponse ;
Lire la suite…- Absence de consultation préalable du comité d'entreprise·
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