Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / DISPOSITIONS COMMUNES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-1-12
Article R930-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder un an.
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[…] Vu les autres pieces du dossier ; vu le code du travail et notamment ses articles l.930-1-5 et r.930-3 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
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[…] Il résulte de l'article R 1461-1 du code de travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 septembre 2023, n° 22/00192
[…] Il résulte de l'article R 1461-1 du code de travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
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