Article R930-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-977 1971-12-10 ART. 3, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V), LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R931-3 (M), Code du travail - art. R931-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder un an.

Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 20 décembre 1985, 43198, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pieces du dossier ; vu le code du travail et notamment ses articles l.930-1-5 et r.930-3 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Stagiaires de formation professionnelle -congé de formation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Pouvoirs de l'inspecteur du travail·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes a caractère de décision·
  • Formation professionnelle·
  • Actes administratifs·
  • Travail et emploi·
  • Inspecteur du travail·
  • Recours hiérarchique

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 mai 2023, n° 22/00192

[…] Il résulte de l'article R 1461-1 du code de travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

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  • Mise en état·
  • Notification des conclusions·
  • Délai·
  • Appel·
  • Caducité·
  • Avocat·
  • Électronique·
  • Au fond·
  • Sanction·
  • Irrecevabilité

3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 septembre 2023, n° 22/00192
Irrecevabilité

[…] Il résulte de l'article R 1461-1 du code de travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

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  • Mise en état·
  • Délai·
  • Audit·
  • Notification des conclusions·
  • Électronique·
  • Lettre recommandee·
  • Incident·
  • Constitution·
  • Irrecevabilité·
  • État
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Document parlementaire0

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