Article R930-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V), Décret 71-977 1971-12-10 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R931-4 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque les dispositions des II et III de l'article L. 930-1 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :
Aux demandes présentées au titre dudit article L. 930-1 et qui ont déjà été différées ;
A celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
A celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

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