Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-1
Article R930-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version01/04/1979
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque les dispositions des II et III de l'article L. 930-1 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :
Aux demandes présentées au titre dudit article L. 930-1 et qui ont déjà été différées ;
A celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
A celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Aux demandes présentées au titre dudit article L. 930-1 et qui ont déjà été différées ;
A celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
A celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
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