Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / DISPOSITIONS COMMUNES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-2
Article R930-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.