Article R930-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V), LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 TITRE III, Décret 71-977 1971-12-10 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R931-5 (M), Code du travail - art. R931-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984
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