Article R930-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-977 1971-12-10 ART. 7, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V), LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R931-7 (M), Code du travail - art. R931-7 (V), Code du travail R930-13 (1979)

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 930-1 et L. 930-1-7 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après.


Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures.


Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.


Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie.


En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans.


Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.

Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984
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