Article R930-8 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V), LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III, Décret 71-977 1971-12-10 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R931-8 (V), Code du travail R930-14 (1979), Code du travail - art. R930-14 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 930-2 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel .
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979
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