Article R930-8 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V), LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III, Décret 71-977 1971-12-10 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R931-8 (V), Code du travail R930-14 (1979), Code du travail - art. R930-14 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 930-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.

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Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984
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