Article R930-9 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III, Décret 71-977 1971-12-10 ART. 9, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail R930-15 (1979), Code du travail - art. R931-9 (V), Code du travail - art. R930-15 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance .
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979
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