Article R930-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-977 1971-12-10 ART. 9, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V), LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R930-15 (T), Code du travail - art. R931-9 (V), Code du travail R930-15 (1979)

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.


En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.


La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 930-7.

Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984
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