Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 930-1-12
Article R930-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version01/04/1979
Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les salariés définis au I de l'article L. 930-1-12 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :
a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;
b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.
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