Article R930-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V), Décret 71-977 1971-12-10 ART. 10, LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R931-10 (M), Code du travail - art. R930-16 (T), Code du travail R930-16 (1979)

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les salariés définis au I de l'article L. 930-1-12 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :


a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;


b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.

Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).