Article R930-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V), Décret 71-977 1971-12-10 ART. 13, LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R930-19 (T), Code du travail - art. R931-13 (M), Code du travail R930-19 (1979), Code du travail - art. R931-13 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel .
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).