Article R930-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-977 1971-12-10 ART. 13, LOI 71-575 1971-07-16 ART. 7, 8 DU TITRE III, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R931-13 (V), Code du travail - art. R930-19 (T), Code du travail - art. R931-13 (M), Code du travail R930-19 (1979)

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 930-2 est fixée à trois mois.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984

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