Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-2
Article R930-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1979
Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.