Article R930-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 1979 est l'article : Code du travail - art. R930-13 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 1984 sont les articles : Code du travail - art. R931-19 (V), Code du travail - art. R931-19 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).