Article R950-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/05/1985
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Version06/10/1992
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Version13/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Décret 71-979 1971-12-10 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D6321-3 (M), Code du travail - art. D6321-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.
La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de production.
Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires19


M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 15 mars 2005

En effet, elles ne sont pas assimilables à des formations strictement professionnelles, conformes aux articles L. 900-2, L. 920-1 et R. 950-4 du code du travail. Elles ne sont pas non plus des formations d'adaptation au poste de travail, comme le sont les formations obligatoires de type FIMO et FCOS pour les conducteurs de poids lourds. De même, les stages de récupération de points, suivis consécutivement à la commission d'infractions, ne peuvent être imputables. Il existe une seule exception dans ce domaine en faveur des conducteurs routiers.

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M. Gatignol Claude · Questions parlementaires · 7 décembre 2004

Claude Gatignol appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les dispositions prévues à l'article L. 980-1 du code du travail nouveau, […] L'attention du Gouvernement est appelée sur l'interprétation de cette disposition, notamment par rapport aux dispositions de la circulaire DE/DFP n° 92/23 du 1er juin 1992. […] À cet égard, il convient de souligner, comme le stipule l'article R. 950-4 du code du travail, que la formation doit avoir lieu dans des locaux distincts des lieux de production, à l'exception des enseignements pratiques. […]

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M. Cortade Alain · Questions parlementaires · 26 octobre 2004

Alain Cortade appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur le caractère imprécis de la nouvelle rédaction de l'article L. 980-1 du code du travail telle qu'elle résulte de l'article 12 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. […] La rédaction actuelle de l'article L. 980-1 semble donc insuffisamment précise pour permettre aux entreprises disposant d'un service de formation d'appliquer cette nouvelle mesure. […] il convient de souligner, comme le stipule l'article R. 950-4 du code du travail, que la formation doit avoir lieu dans des locaux distincts des lieux de production, […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] 66-09-04 […] Il soutient que la décision attaquée n'est pas le reflet d'un pouvoir discrétionnaire fondé sur des éléments subjectifs pour accepter ou rejeter les différentes formations ; qu'elle est au contraire établie sur des critères définis dans le livre IX du code du travail ; que si le code du travail ne précise pas la forme précise que doit revêtir un programme de formation, […] de leur mise en pratique, des gestes techniques et professionnels ; que les programmes des différentes formations ne respectent pas les dispositions de l'article R. 950-4 du code du travail ; que les feuilles de pointage des salariés formés ne sont pas probantes ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2009, n° 0703311
Rejet

[…] d'autre part, que, selon les dispositions combinées des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, tout employeur occupant au minimum dix salariés, […] doit consacrer une participation au financement du développement de la formation professionnelle continue ; qu'en vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, […] soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II dudit livre ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 920-1 et L. 920-4, […] qu'enfin, les dispositions de l'article R. 950-4 du code du travail prescrivent que les actions de formation, quel que soit le cadre de leur exercice, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2014, n° 1219463
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 6313-1, L. 6353-1 et D.6321-1 du code du travail, seules sont imputables les actions de formation d'adaptation et de développement des compétences favorisant l'adaptation à l'emploi et au poste de travail et répondant aux dispositions précitées desdits articles ; […] le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France aurait pris la même décision s'il avait analysé ces dépenses au regard de l'annexe A4-2, dès lors que ladite annexe renvoie explicitement aux articles L. 900-2, L. 920-1 et R. 950-4 du code du travail, devenus, respectivement, L. 6313-1, […]

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