Article R950-7 du Code du travailAbrogé

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Version19/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Décret 71-979 1971-12-10 ART. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6331-23 (VT)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004

Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du troisième alinéa de l'article L. 951-2 sont calculées comme en matière fiscale.
En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 5 juin 1991, 60699, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu de l'article R.950-7 du code du travail, les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte (pour la détermination des sommes consacrées à des actions de formation professionnelle assurées par l'entreprise elle-même) ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation ; en ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation, ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement. […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Dépenses libératoires·
  • Transport·
  • Formation professionnelle continue·
  • Tribunaux administratifs·
  • Matériel·
  • Sociétés·
  • Stage·
  • Action
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