Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Paragraphe 1 : Actions de formation
Article R950-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004
En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 5 juin 1991, 60699, mentionné aux tables du recueil Lebon
En vertu de l'article R.950-7 du code du travail, les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte (pour la détermination des sommes consacrées à des actions de formation professionnelle assurées par l'entreprise elle-même) ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation ; en ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation, ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement. […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
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