Article R950-9 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-979 1971-12-10 ART. 9, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-12 (M), Code du travail - art. R950-12 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier de l'Etat déterminé par une convention, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 31 mai 1983
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